Actuellement, il est possible de déposer une marque européenne auprès de l’EUIPO, pour un coût d’environ 900 €, entraînant une protection dans les 28 pays de l’union européenne soit un marché de 500 millions de consommateurs.
Le demandeur peut se prévaloir de l’ancienneté d’une marque nationale antérieure régulièrement déposée ou d’un droit de priorité.
Dans le cadre de ce dépôt, l’EUIPO procède à des vérifications de forme puis publie la demande au bulletin des marques européennes faisant courir un délai de trois mois durant lequel des tiers des 28 pays peuvent former opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement.
Si une opposition est admise, une période de réflexion de deux mois doit permettre aux parties de négocier un éventuel accord de coexistence.
Ainsi, 75 % des oppositions formées sont réglés à l’amiable.
Suite à cette procédure, la marque sera officiellement enregistrée et devra être exploitée sérieusement dans les cinq années de son enregistrement pour éviter d’être annulée pour non-usage.
La protection dure 10 ans à compter du dépôt de la demande et peut-être renouvelée par période de 10 ans de manière indéfinie.
Il est donc intéressant d’opter pour le dépôt d’une marque européenne car cela ne nécessite qu’une seule démarche pour un coût nettement moindre que s’il fallait le faire dans plusieurs organismes nationaux.
L’inconvénient réside dans le fait que la marque doit être disponible dans tous les pays de l’union Européenne, ce qui n’est pas forcément évident puisque 10 millions de marques ont déjà été enregistrées.
Suite à la notification du 29 mars 2017 du Royaume-Uni annonçant son intention de quitter l’union européenne, la commission européenne a émis un premier avis le 1er décembre 2017 concernant les titulaires et demandeurs de marques européennes en rappelant que la législation applicable en la matière ne s’appliquerait plus au Royaume Uni à défaut d’un accord négocié.
En effet, les lois européennes sont amenées à cesser leurs effets au Royaume-Uni qui deviendra un pays tiers.
Il y a donc lieu de s’inquiéter de ce qu’il adviendra des marques européennes en vigueur actuellement ayant des effets sur le territoire anglo-saxon mais également des dépôts en cours d’examen ou envisagés pour le futur.
De même il y a lieu de s’interroger sur le devenir des marques britanniques qui avaient fait l’objet d’une extension en marque européenne par le biais d’une revendication d’ancienneté.
Selon un communiqué de presse en date du 19 mars 2018, Michel Barnier se disait confiant sur la nouvelle version du projet de retrait qui prévoit une période de transition d’une durée de 21 mois pour s’achever le 31 décembre 2020.
Certains articles de ce projet concernant les marques européennes ont fait l’objet d’un accord formel entre les négociateurs ( pages 36 à 40 du projet amendé).
Les points d’accord sont les suivants :
-Le titulaire d’une marque européenne enregistrée devient titulaire d’une marque au Royaume-Uni pour les mêmes biens et services.
-La marque européenne ne peut être annulée au motif qu’elle n’a pas fait l’objet d’un usage réel au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition.
-Le Royaume Uni prend les mesures nécessaires pour que les propriétaires de marques internationales visant l’Union Européenne jouissent de la protection sur le territoire du Royaume-Uni.
– Les demandeurs de marques européennes en cours bénéficieront avant la fin de la période de transition, d’un droit de formuler la même demande au Royaume-Uni et ce pendant une période de neuf mois à partir de la fin de la période de transition.
Il semble donc que les choses avancent pour rassurer les détenteurs d’actifs immatériels.
Il est toutefois préférable de se faire accompagner dans la démarche car tout n’est pas réglé concernant l’exploitation des marques européennes.
Et ce d’autant que les règles de représentation devant l’EUIPO seront différentes si le déposant a son siège au Royaume Uni ou dans l’Union Européenne.
Il convient également d’anticiper le fait que la jurisprudence de la Cour de Justice européenne n’a plus vocation à s’appliquer an Royaume-Uni d’où une incertitude sur la vision du droit conférée par la marque.